Article D323-2-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D323-2-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D323-2-5, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D323-2-5, alinéas 1 et 2 | Article D5212-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D323-2-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 323-2 à D. 323-2-4, les employeurs peuvent déduire du montant de cette contribution les dépenses, ne leur incombant pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, qu'ils ont supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 323-120 à R. 323-126.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des personnes handicapées fixe la liste des dépenses déductibles en application du présent article.
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