Article D323-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D323-2.

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D323-2, I Article D5212-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D323-2, II Article D5212-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D323-2, III Article D5212-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


I. - La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale :


1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;


2° Multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration défini à l'article D. 323-2-3 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;


3° Multiplié par les montants fixés à l'article D. 323-2-4 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.


II. - Toutefois, la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I du présent article ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I ci-dessus, par 50 fois le salaire horaire minimum de croissance.


III. - Par exception aux dispositions des I et II ci-dessus, pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80 %, la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I du présent article, multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance.



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