Article D323-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D323-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D323-22, alinéa 1 | Article D5213-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D323-22, alinéa 2 | Article D5213-58 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D323-22, alinéa 3 | Article D5213-59 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D323-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole".
Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée .
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