Article D323-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D323-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D323-23 | Article D5213-60 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D323-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
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