Article D323-3-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D323-3-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D323-3-5 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D323-3-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Une équipe technique pluridisciplinaire, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour l'emploi.
Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la commission.
L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction des demandes.
Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée concernée par la demande et, s'il y a lieu, avec la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a saisi la commission.
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