Article D323-3-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D323-3-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D323-3-7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-3-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.


La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.


La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.


Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.



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