Article D324-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D324-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D324-1, alinéa 3 | Article D8261-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D324-1, alinéas 1 et 2 | Article D8271-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D324-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application des articles L. 324-2 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
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