Article D324-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D324-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D324-2 | Article D8261-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D324-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie du personnel occupé dans une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale laissent craindre à l'inspecteur du travail que cette occupation constitue une infraction à la fois aux dispositions des articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut demander au chef d'entreprise d'exiger des ouvriers ou employés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions ci-dessus ou à celles relatives à la durée du travail.
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