Article D325-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D325-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D325-2 Article D8272-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D325-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 325-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 325-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 325-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.



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