Article D352-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D352-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D352-5 | Article D5427-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D352-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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