Article D352-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D352-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D352-5 Article D5427-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D352-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.




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