Article D352-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D352-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D352-9, alinéa 3 | Article D5427-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D352-9, alinéas 1 et 2 | Article D5427-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D352-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le ministre chargé du travail reçoit communication des états prévus à l'article D. 352-6.
Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.
Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée .
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