Article D513-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D513-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D513-1, I alinéa 3 | Article D1441-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D513-1, I alinéas 1 et 2 | Article D1441-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D513-1, II | Article D1441-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D513-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.
Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.
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