Article D513-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D513-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D513-13, I | Article D1441-121 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D513-13, II | Article D1441-150 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D513-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Si un électeur vote par correspondance et dépose un pli dans l'urne, seul ce dernier est recevable.
II. - En cas de vote par correspondance, doivent être considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
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