Article D513-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D513-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D513-4 | Article D1441-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D513-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, font part au centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
II. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce communique au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4° du I de l'article R. 513-15-2, des électeurs mentionnés au I, à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
III. - Les personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, elles adressent une déclaration au centre de traitement.
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