Article D514-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D514-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D514-5 | Article D1442-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D514-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail .
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