Article D620-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D620-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D620-3, alinéa 3 | Article D1221-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D620-3, alinéas 1 et 2 | Article D1221-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D620-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
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