Article D711-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D711-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D711-14 | Article 218-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D711-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ; La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
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