Article D732-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D732-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D732-3, alinéa 1 | Article D3141-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D732-3, alinéa 2 | Article D3141-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D732-3, alinéa 3 | Article D3141-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D732-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'article D. 732-1 le service des congés des travailleurs déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social. Dans les entreprises du groupe 34, également mentionnées par le présent chapitre, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des industries désignées à l'article D. 732-1. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article, la caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.
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