Article D732-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D732-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D732-4, alinéa 1 Article D3141-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D732-4, alinéa 2 Article D3141-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D732-4, alinéa 3 Article D3141-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D732-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à l'article D. 732-1 doivent être déclarés par leur employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, les employeurs doivent verser rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de référence en cours. Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.




L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée .




Retour à la table des concordances du code du travail »