Article D732-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D732-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D732-7, alinéas 1 et 2 | Article D3141-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
D732-7, alinéas 3 et 4 | Article D3141-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D732-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au travailleur dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition intéresse seulement les travailleurs qui, au moment de leur congé, sont occupés dans une entreprise assujettie.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire susvisé par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié doit recevoir le quotient de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité est afférente.
Retour à la table des concordances du code du travail »