Article D732-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D732-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D732-8 Article D3141-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D732-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur.


Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-7 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.


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