Article D741-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D741-3.
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D741-3 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D741-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.
Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :
1° Jusqu'au 1er octobre , lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
a) Le personnel administratif ;
b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée .
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