Article D743-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D743-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D743-2 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D743-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article
D. 743-1
, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
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