Article D744-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D744-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D744-1 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D744-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Sont considérés comme établissements portuaires , pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche.
Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12

du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.



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