Article D751-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D751-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D751-6, alinéa 3 | Article D7312-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D751-6, alinéas 1 et 2 | Article D7312-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D751-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute modification de l'activité du représentant entraînant une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation patronale doit être notifiée , accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui aura délivré la carte.
Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte, de la représentation d'autres maisons, la notification doit être accompagnée de la ou des attestations des employeurs prévues à l'article R. 751-3 du présent code.
Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants, la carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à partir de la date de sa délivrance , sur la justification qu'il est de nouveau représentant, dans les conditions précitées.
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