Article D751-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D751-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D751-7, alinéa 3 | Article D7312-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D751-7, alinéas 1 et 2 | Article D7312-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D751-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à l'article D. 751-2 pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou des employeurs prévues à l'article D. 751-3 ci-dessus.
S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.
La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.
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