Article D751-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D751-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D751-8, Article D7312-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D751-8, Article D7312-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D751-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Les agents préposés à la délivrance, au visa ou au renouvellement des cartes d'identité professionnelle doivent s'assurer de l'identité des intéressés et vérifier si toutes les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.




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