Article D762-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D762-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D762-10, alinéa 1 phrase 1 | Article D7121-45 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D762-10, alinéa 1 phrase 2 | Article D7121-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D762-10, alinéa 2 | Article D7121-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D762-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle ils sont affiliés. Ils sont tenus également de justifier, à tous moments, aux inspecteurs du travail et aux officiers de police judiciaire, qui sont chargés de l'application de la présente section par la production de pièces émanant de la caisse des congés payés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers elle.
Chaque employeur est tenu d'indiquer à la caisse des congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère, de justifier trimestriellement et plus souvent s'il est nécessaire, par des pièces émanant de ladite caisse, du taux de compensation qui lui est appliqué et, en outre, qu'il est à jour de ses obligations envers elle.
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