Article D762-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D762-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D762-2, alinéa 1 | Article D7121-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D762-2, alinéas 2 à 4 | Article D7121-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D762-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Une caisse de congés payés doit être instituée pour assurer le service des congés annuels payés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, au personnel artistique et technique occupé de façon intermittente dans les entreprises visées à l'article D. 762-1 et répartir entre celles-ci les charges résultant de l'octroi des congés payés.
Cette caisse doit être agréée par le ministre chargé du travail.
Les statuts et règlements doivent être approuvés par celui-ci et ne pourront être modifiés qu'avec son approbation.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement et détermine les dispositions que doivent contenir ses statuts et règlements.
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