Article D773-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D773-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D773-11 | Article D423-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D773-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 773-11 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 773-11.
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