Article D773-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D773-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D773-13 | Article D423-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D773-13 | Article D423-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D773-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les assistants familiaux, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
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