Article D773-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D773-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D773-17 | Article D423-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D773-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
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