Article D773-2-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D773-2-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D773-2-3 Article D432-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D773-2-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.




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