Article D773-2-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D773-2-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D773-2-5 | Article D432-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D773-2-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 du même code ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.
Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.
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