Article D773-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D773-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D773-3, phrase 1 | Article R7214-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D773-3, phrase 2 | Article R7214-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D773-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct.
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