Article D773-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D773-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D773-6 | Article D423-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D773-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné à l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 ; il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
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