Article D773-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D773-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D773-8 | Article D423-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D773-8 | Article D423-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D773-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
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