Article D832-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D832-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D832-4, phrase 3 | Article D5522-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D832-4, phrases 1 et 2 | Article D5522-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D832-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 832-7-1, et
notamment la copie du diplôme du salarié.
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