Article D913-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D913-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D913-1, alinéa 10 | Article D6123-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D913-1, alinéa 9 | Article D6123-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D913-1, alinéas 1 à 8 | Article D6123-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D913-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans.
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