Article D950-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D950-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D950-8 | Article D718-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D950-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 953-3 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 Euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 120hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 Euros.
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 Euros.
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