Article D981-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D981-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D981-1, alinéa 1 | Article D6325-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D981-1, alinéa 2 | Article D6325-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D981-1, alinéa 3 | Article D6325-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D981-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires du contrat mentionné à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les montants de rémunération mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de professionnalisation atteint l'âge indiqué.
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