Article L115-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L115-1.

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L115-1, alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3 phrase 2 Article L6211-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéa 3 phrase 1 Article L6221-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéa 3 phrase 3 Article L6211-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéa 4 et alinéa 6 phrase 1 Article L6232-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéa 6 phrase 1 et phrase 2 Article R6232-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéa 7 Article L6232-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéa 8 Article L6232-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéas 1 et 2 Article L6211-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-1, alinéas 4 et 5 Article L6232-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L115-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes
travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et
pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation.

L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal
et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur
l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la
qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des
enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation
d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les
entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir
temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.

Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés
dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des
établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :

1° Soit au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une
convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute
personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;

2° Soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une
convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de
formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2,
notamment entre une région et une association constituée au niveau régional par une
organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce
et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou
un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La
création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les
établissements en application du plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à
l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas
applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces
établissements.


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