Article L115-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L115-2.

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L115-2, alinéa 1 Article L6222-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 1 phrase 2 Article L6222-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 1 phrase 2 Article R6211-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 10 Article L6222-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 10 Article R6222-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 11 Article R6222-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 12 Article L6222-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 12 Article R6222-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 3 Article L6222-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéa 2 phrases 3 et 4 Article R6222-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéas 13 à 15 Article L6222-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, alinéas 4 à 9 Article L6222-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L115-2, D alinéa 3 Article D6222-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L115-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui
fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9,
entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à
l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de
l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des
compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent
mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat
d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du
code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de
l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le
président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.

L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable
à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de
la période mentionnée à l'article L. 117-13.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six
mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre
d'un précédent contrat d'apprentissage ;

b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;

d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation
d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.

La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur
handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.

Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les
conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque
celui-ci est signataire de la convention.

En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le
contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la
condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer
des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir
l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour
conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.


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