Article L116-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L116-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L116-1-1, alinéa 1 et alinéa 2 | Article L6231-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L116-1-1, alinéa 1 et alinéa 3 | Article L6231-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L116-1-1, alinéa 4 | Article L6231-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L116-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
- un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de
l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention
selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques
normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements
d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement
technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités
à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche
relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention
aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements
normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent
la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
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