Article L116-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L116-2.

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L116-2, alinéa 1 Article L6232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 2 phrase 1 et phrase 2 Article R6232-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 2 phrase 2 et phrase 3 Article R6232-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 2 phrases 3 et 4 Article R6232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 4 phrase 3 Article R6232-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 4 phrase 4 Article L6232-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 4 phrases 1 et 2 Article L6232-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 5 Article L6232-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-2, alinéa 5 debut Article L6232-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L116-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec
l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans
tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les
organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités
locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les
chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement
privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles
représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou
toute autre personne physique ou morale.


La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à
compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la
convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat,
la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions
sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont
applicables en cas de dénonciation.


Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent
notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu
égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.


Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent
être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés.
Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type
établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret
prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, du
conseil national ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les
conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à
caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.


Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un
conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le
décret prévu à l'article L. 119-4.



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