Article L116-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L116-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L116-4, alinéa 1 Article L6252-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-4, alinéa 2 Article L6252-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-4, alinéa 2 Article R6252-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-4, alinéas 3 et 4 Article L6252-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L116-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au
contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la
région pour les autres centres.

Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations
résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention,
celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie
d'effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du
premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis.

Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à
l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées
par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.

Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé
d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en
cours.



Retour à la table des concordances du code du travail »