Article L116-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L116-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L116-5, alinéa 1 | Article L6233-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L116-5, alinéa 1 | Article R6211-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L116-5, alinéa 2 phrase 1 | Article L6233-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L116-5, alinéa 2 phrase 2 | Article R6233-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L116-5, alinéa 3 | Article L6233-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L116-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de
formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées
par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les personnels dispensant des enseignements
techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies
par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise.
Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonctions dans les cours
professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne
satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er
juillet 1972, seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des
cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à
accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le
contrôle des ministères compétents.
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être
détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.
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