Article L117-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L117-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L117-1 Article L6221-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par
lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues
par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle
méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de
formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler
pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en
centre de formation d'apprentis et en entreprise.



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