Article L117-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-10.

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L117-10, alinéa 1 Article L6222-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-10, alinéa 1 Article R6211-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-10, alinéa 1 et alinéa 3 Article L6222-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-10, alinéa 2 Article L6222-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-10, alinéa 4 Article L6222-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

us réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti
perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le
montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les
cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis,
émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont
applicables au personnel de l'entreprise concernée.

Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en
nature peuvent être déduits du salaire.

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée
indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne
peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat
d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du
salarié.


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