Article L117-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L117-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L117-13 | Article L6222-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L117-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des
conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni
postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que
doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison
indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à
l'expiration de ce cycle.
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